Associations agréées



Agrément des associations locales d’usagers (Article L 121-5 et R 121-5 du code de l’urbanisme)
Les associations de La Chapelle d’Abondance, Les Contamines, Les Saisies, Peisey-Vallandry, Saint Gervais, Valloire, La Clusaz sont agréées à ce titre par les préfectures.



Association Locale d’Usagers au titre du Code de l’Urbanisme Version en vigueur au 9 aout 2014

Article L121-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 JORF 5 juin 2004 Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article L121-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 138 Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local. La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement. La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.

Code de l'urbanisme
• Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
o Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
_ Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
_ Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme
_ Section III : Associations locales d'usagers

Article R*121-5
• Modifié par Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 JORF 29 mai 2005 Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lorsqu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes. La demande d'agrément comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations. L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

Les droits des associations locales d’usagers agréées en vertu de l’article L 121 – 5 du code de l’urbanisme

En vertu de l’article L 121-5 du code de l’urbanisme, les associations locales d’usagers agréées dans les conditions définies par l’article R 121–5 du même code ont le droit :

1/ d’être consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme(PLU) ;

2/ d’avoir accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°78 – 753 du 17 juillet 1978, c’est-à-dire soit par consultation gratuite sur place, soit aux frais du demandeur sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci, soit enfin par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Les mêmes droits sont accordés aux associations agréées mentionnées à l’article L 141 –1 du code de l’environnement. La situation des associations dont l’agrément au titre du code de l’environnement n’a pas été renouvelé, mais qui ont été agréées au titre du code de l’urbanisme reste donc inchangée en ce qui concerne leur droit à être consultées sur les documents d’urbanisme et à avoir accès aux projets les concernant. Ces droits sont les seuls que le code de l’urbanisme confère aux associations locales d’usagers et ils ne s’exercent, aux termes de l’article L 121–5, que sur leur demande. Mais certaines communes peuvent aller au-delà de ce que la loi leur impose. Ainsi, à Saint-Gervais, lors de la dernière révision du plan local d’urbanisme, le maire a spontanément communiqué à l’association des Amis de Saint-Gervais la délibération du conseil municipal décidant la révision du plan, puis le projet de plan arrêté par le conseil municipal, puis le rapport du commissaire enquêteur. Il a en outre demandé à l’association de donner son avis, en même temps que les collectivités publiques associées, sur le projet de PLU arrêté par le conseil municipal et il a invité l’association a participer à la réunion au cours de laquelle l’ensemble de ces avis a été examiné. Enfin l’avis de l’association sur le projet arrêté par le conseil municipal a été joint au dossier de l’enquête publique, en même temps que les avis des personnes publiques associées. En dehors des cas où elle est consultée par le maire, il appartient à l’association, à tout moment, de lui faire connaître spontanément son avis, soit par écrit, soit à l’occasion des entretiens qu’elle peut avoir avec lui. Ainsi l’association des Amis de Saint-Gervais avait, en accusant réception de la délibération décidant la révision du PLU, fait connaître les orientations dont elle souhaitait que la révision s’inspire. Elle avait donné ensuite son avis sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) adopté par le conseil municipal. Elle avait participé à l’enquête publique sur le projet, rencontré le commissaire-enquêteur et fait connaître au maire son avis sur le rapport présenté par le commissaire-enquêteur. Bien entendu, les avis des associations locales d’usagers ne lient pas le conseil municipal, qui a seul le pouvoir de décision dans les limites fixées par la loi. S’il apparaît que le plan local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal est entaché d’une illégalité de forme, de procédure ou de fond, il appartient à l’association locale d’usagers soit de demander au préfet de le déférer au tribunal administratif, soit de former elle-même un recours en annulation devant ce tribunal.